Sociální revue. Věstník Ministerstva sociální péče, 1 (1919). Praha: Ministerstvo sociální péče, 623 s.
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Principaux décrets, lois et circulaires

du Ministère de la prévoyance sociale, publiés dans les No 1—2 de la "Sociální Revue".
Loi du 17 juillet 1919 relative à l'emploi des enfants stipule l'interdiction absolue d'employer les enfants avant lage de 12 ans révolus; dans la famille et dans l'agriculture cette limite d'âge est abaissée â 10 ans révolus, à la condition expresse que les enfants soient occupés à un travail facile seulement. Lors de la fréquention des écoles on ne peut employer les enfants plus de deux heures par jour. Pendant les vacances le travail des enfants ne doit pas excéder quatre heures, dans l'agriculture et dans la famille six heures par jour. La loi énumère les entreprises et les professions où on interdit aux enfants de travailler. Dans les restaurants et débits il est interdit d'employer les enfants pour servir les clients et verser les boissons. Cette restriction s'étend à l'emploi des enfants dans les representations publiques. Ouiconque emploi d'autres enfants que les siens est tenu d'en faire la déclaration à la matrie. L'employeur doit se faire délivrer aussi un bulletin de travaU pour une durée d'un an au moins; si on a des doutes quant à l'état physique et moral de l'enfant, on le soumet à un examen médical aux frais de ľembaucheur. Le contrôle de l'observation de cette loi incombe aux autorités politiques de première instance, aux organes spéciaux d'inspection et, pour les communes ou les districts, aux commissions spéciales. La loi entre en vigueur le 26 octobre 1919.
Circulaire ministérielle du 28 janvier 1919 invite les autorités communales à procéder à la conscription des invalides de guerre; les travaux doivent être achevés avant le 25 février 1919.
Décret du 23 avril 1919 fixant les examens supplémentaires des invalides de guerre soumet les invalides de guerre à l'examen des Commissions socialo-médicalés afin de constater leur état de santé, leur degré d’invalidité ainsi que,, le cas échéant, l'utilisation de leurs capacités en vue d’un nouvel emploi. Arrêté ministériel du 17 mai 1919 établit auprès du Ministère de la Prévoyance sociale un Comité consultatif en matière de questions touchant les invalides de guerre. L'arrêté détermine son institution en ces termes: Le Comité consultatif se compose: a) des représentants des ministères intéressés, b) des spécialistes compétents et collaborateurs qualifiés et c) des représentants des invalides. Les membres du Comité sont nommés pour une durée de 3 ans. Leur fonction est honorifique. Les attributions du Comité sont: a) donner son avis sur les projets du gouvernement, b) faire des propositions concernant les invalides de guerre. Les assemblées du Comité consultatif ont lieu au moins une fois par mois. Il a le droit de faine desonuuêtes, d'entendre les experts et d'élire les souscomités pour les sections spéciales oui comprennent: 1° traitemens et visites médicaux; 2° écoles, spéciales pour les invalides de guerre; 3° fabrication des prothèses; 4° terres aux soldats; 4° aveugles; 5° survivants; 6° divers. Les invalides de guerre font partie de chaque comité.
Décret du 17 décembre 1919 relatif à la protection des intérêts des locataires défend aux propriétaires de majorer les loyers jusqu' à concurrence d'une certaine somme pour l'année 1919, stipule d'une façon spéciale la résiliation et la prolongation du bail ainsi que l'augmentation des intérêts hypothécaires et le moratorium. La majoration des loyers, en tant qu'elle est prévue par le présent décret, Hépend de la décision du tribunal ordinaire, l'augmentation des intérêts hypothécaires dépend d'une commission spéciale instutuée auprès des autorités politiques.
Décret du 22 janvier 1919 sur la réquisition des logements autorise les communes d’assigner aux personnes qui sont originaires de cette commune ou qui pour des raisons importantes sont forcées d'y habiter et se trouvent sans domicile, les appartements inhabités. Dans ce but les propriétaires de maisons, de fabriques ou de locaux industriels et commerciaux sont tenus d'en faire la déclaration dans le délai de 3 jours.
Loi du 19 décembre 1918 relative à la journée de huit heures de travail; tombent sous le coupe de cette loi les établissements soumis aux règlements relatifs à l'industrie ou exploités industriellement, les établissements exploités par l'Etat ou par les associations publiques ou privées, les entreprises minières, agricoles et forestières. Il faut de toute nécessité accorder aux employés chaque semaine une période ininterrompue de repos d’au moins 32 heures.
Pour les femmes employées aux usines, ce repos ininterrompu commencera le samedi au plus tard à deux heures de l'après-midi. L'augmentation du travail est autorisée à la suite d'une catastrophe ou si l'intérêt public l'exige; toutefois les heures supplémentaires ne doivent pas au total dépasser vingt semaines ou deux cent quarante heures par an. Le travail de nuit, c'est-à-dire de neuf heures du soir à cinq heures .du matin, n'est autorisé que dans les établissements à travail continu, où, par des raisons d'ordre technique la production ne peut êjre arrêtée. On ne doit employer aux travaux de nuit que des travailleurs du sexe masculin âgés aux plus de 16 ans. Les femmes ne doivent pas être occupées aux travaux de nuit. On ne devra pas, dans les établissements désignés plus haut, employer contre salaire des enfants n'ayant pas echevé les études scolaires obligato res et n'ayant pas attéints l'âge de 14 ans. Les jeunes gens jusqu' à 16 ans et les jeunes filles jusqu' à 18 ne devront être employés qu' à des travaux faciles.
Pour les travaux souterrains, y compris le déblaiement des galeries, on ne doit employer que des ouvriers de sexe masculin. Aux personnes employées dans la maison de l'employeur et y habitant, engagées à un service personnel, ainsi qu'aux personnes engagées pour des services qui i>e sont pas exécutés régul èrement et coûtent peu de fatigue (comme la surveillance et la garde de maisons, d'usines, et la garde des bestiaux), il doit être accordé un repos de 12 heures par 24 heures. D'une façon générale, il faut accorder aux employés un repos hebdomadaire d’au moins 18 heures consécutives et coïncidant avec le dimanche.
Loi du 20 décembre 1918 institue l'Institut général d'assurance pour tout le territoire de la République tchécoslovaque en vue de l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse.
Loi du 10 avril 1919 modifiant la loi concernant l'assurance contre les accidents du travail, Aux termes de cette loi l'assurance comprend en outre les ouvriers et les employés des entreprises minières réservées (c’est-à-dire régies par la loi minière), soumises au contrôle des autorités minières, et dans les entreprises assujetties. Les employés des entreprises de l'État et des Pays, ainsi que ceux des entreprises privées de chemins de fer peuvent être dispensés par le Ministère de la Prévoyance sociale de l'obligation de s'assurer. On a fixé la limite du salaire maximum servant de base à l'assurance et élevé le montant des frais d'enterrement. Le comité administratif est chargé des affaires courantes. L'accident doit être déclaré à la compagnie d’assurance respective ou à un office ayant les mêmes attributions. On doit faire valoir ses droits dans le délai de deux ans après l'accidint. Les tribunaux d'arbitrage décident les contestations concernant le droit à la pension et à l'indemnité. Le Ministre de la Prévoyance Sociale peut instituer des Offices auxiliaires des Tribunaux d'arbitrage dans les centres industriels ou des Tribunaux d'arbitrage spéciaux.
Loi du 10 décembre sur les secours aux ouvriers en chômage stipule que tout citoyen tchéco-slovaque dont le travail ou le service est la seule source du gain et qui se trouve sans travail, a droit aux secours alloués par l'État. Les allocations correspondent aux indemnités accordées en cas de maladie aux termes de la loi; du 20 novembre 1917 (No 457). Les allocations allouées aux soldats démobilisés s'élèvent à 4 couronnes par jour. Si l'ouvrier qui chôme est père de famille, il touche un supplément d'une couronne a) pour son épouse ou sa compagne, b) pour chacun de scs enfants, légitimes ou naturels, jusqu' à 18 ans révolus, c) pour les ascendants incapables de travailler qui étaient à sa charge avant la promulgation de cette loi. Les familles des soldats démobi- lises qui jouissent déjà d'un secours d’alimentat'ion, n'ont droit à ces allocations que si ce secours est inférieur au total des allocations. N'on pas droit aux allocations allouées par l'Etat les personnes qui jouissent de l'indemnité accordée en cas de maladie, ou les personnes dont ľexistence est assurée par leur propres moyens.
Celui qui sollicite des secours doit se présenter au bureau de placement et prouver, le cas échéant, que tous ses efforts en vue de se procurer du travail ont échoué. Les employeurs sont tenus de faire connaître les places vacantes aux bureaux de placement. Le chômeur doit accepter le travail qu on lui assigne, même lorsque ce dernier exige un déplacement. Pendant l’époque où il touche les secours, il doit se présenter au moins deux fois par semaine au bureau de placement.
Citace:
Principaux décrets, lois et circulaires. Sociální revue. Věstník Ministerstva sociální péče. Praha: Ministerstvo sociální péče, 1919, svazek/ročník 1, s. 99-102.