Pocta k sedmdesátým narozeninám univ. prof. dra Augusta Miřičky. Praha: Nákladem Československé společnosti pro právo trestní, 1933, 469 s. (Zvláštní otisk ze Sborníku věd právních a státních, 33 (1933), č. 3-4).
Authors: Svoboda, Emil
Emil Svoboda, professeur à l’université Charles IV de Prague: La bigamie.
L’adultère du mari, si le mariage a été valablement dissous ou si les conjoints eux-mêmes ont cessé la communauté conjugale, n’est pas puni selon le § 245 de l’Avant-projet du Code pénal tchécoslovaque, malgré l’existence du mariage dans ces deux cas et bien que, selon le droit civil, dans le premier cas sans aucun doute, dans le deuxième avec la plus grande probabilité, le devoir de la fidélité conjugale persiste. Si dans ces deux cas le mari et la femme, dont le mariage a été dissous, peuvent — au point de vue de droit pénal — vivre d’une manière stable et publiquement dans des relations qui équivalent à celles du mariage sous tous les rapports, et si malgré cela la bigamie est punie selon le dit projet, comme une infraction, d’un emprisonnement ou de la réclusion à trois ans, il est évident que cette disposition sévère ne veut protéger ni la morale, ni la famille, ni la femme lesée, mais sauvegarder l’État de la violation du droit d’interdire la bigamie. Il s’agit alors tout simplement d’une sorte d’escroquerie qui aurait pour objet l’acte formel de prononcer et d’accepter le consentement matrimonial. Cela peut être un cas qualifié d’escroquerie, formulée dans l’Avant-projet comme l’infraction d’induire en erreur un organe de la puissance publique (§ 186). Le droit soviétique sur lequel l’auteur attire l’attention et qui veut désétatiser complètement le côté personnel du mariage, punit celui qui obtient l’enregistrement de son mariage en dissimulant un autre mariage dejà existant, ce qui ressemble à la poursuite de la bigamie telle qu’elle est pratiquée chez nous. Ce n’est évidemment que la fausse déposition devant une autorité publique qui est punie. Mais le fait de dissimuler d’une telle manière un mariage qui n’a pas été enrégisté, est puni de la même façon. En supprimant dans cette direction la différence entre la bigamie formelle et matérielle, le droit soviétique montre la vraie nature du problème. Il montre surtout, que l’on ne peut sauver ni la famille ni la morale en punissant la bigamie formelle.
Citace:
SVOBODA, Emil. La bigamie. Pocta k sedmdesátým narozeninám univ. prof. dra Augusta Miřičky. Praha: Nákladem Československé společnosti pro právo trestní, 1933, s. 483-484.