Sociální revue. Věstník Ministerstva sociální péče, 1 (1919). Praha: Ministerstvo sociální péče, 623 s.
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Principaux décrets, lois, arrêtés etc.


du Ministère de la Prévoyance sociale, publiés dans les No 3—4
de la „Sociální Revue“.

Décret du Ministère de la Justice et de la Prévoyance sociaie du 9 février 1919 No 62 du recueil des lois et décrets) complétant et modifiant le décret du 17 décembre 1918 ('No 183) surla protection deslocataires dit dans l’article ter: Le propriétaire qui veut résilier le bail et le locataire qui veut donner congé à son sous-locataire ne peuvent le faire quavec l'approbation préalable des tribunaux de districts compétents. Ľarticle ler de la loi du 20 février 1919 (No 08 diu recueil des lois et décrets) sur la Fondation delogementls ď État est ainsi conçu: Une Fondation de logements d’État, dtotëiè d’une somme de 5000000 de couronnes, est instituée en vue de subventionner la construction d’habitations à bon marché. — A l’avenir, une dépense annuélle de 2000000 au minimum figurera dans les budgets jusqu à ce que la Fondation soit en possession d’un capital de 25000000 de couronnes. — La Fondation de logements, est administrée par le Ministère de ta Prévoyance sociale de concert avec le Ministère des 'Finances.
Loi du ler avril 1919 (No 181) sur les restrictions relatives au déménagement prenld les mesures suivantes : Les personnes désireuses d’élire leur domicile dans une commune qui, aux termes du décret du 22 janvier 1919, est autorisée à réquisitionner les logements, ou dans une circonscription déterminée, régie par le même décret, qu’il stoigilsee de leur propre maison, du bail die locataire ou de soiuslocataire, doivent prévenir la mairie (de la dite commune ou l’office des logements de ladite circonscription au moins un mois à l’avlance (Art. 1er). — Le changement de domicile ne peut s’effectuer qu'avec la permission par écrit de la mairie ou de l’office des Logements (Art. 2). — La mairie ou l’office des logements ont le droit de refuser la demande du solliciteur si ce dernier n’est pas en mesure de la justifier ou la commune de la circonifeeription souffrent die la pénurie des logements (Art. 3). — La commune ou l’office des łogemic-nts peuvent contraindre toute personne qui, quoique gardant son ancien domicilie ailleurs, habite dans la circonscription après le 1er novembre 1918, mais avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à quitter la commun о ou la circonscription, sd cette personne n’est pas à même de justifier son séjour. Le délai die déménagement est fixé dans oc cas à un mois (Art. 4). —-La préjsente loi ne s’applique pas aux personnes originaires de la commune en question, aux employés de l’État et des chemins de fer en service.
Décret du 9 janvier 1919 sur la validité des contrats de travail régies par la loi relative aux employés de commerce pendant ta présente guerre remplace l’orddnnance impériale du 29 février 1916 (No, 58 du Code austro-hongrois) par les prescriptions spéciales ces prescriptions concernent les eimiployés 1° soumis à loi du 16 janvier 1910 (No 20 du Code austro-hongrois) sur les employés de commerce, 2° dont le travail qui fait l’objet du contrat est l’occupation principale, 3° qui onit pris leurs engagements résultant du contrat de travail au moins un mois avant le 25 juillet 1914 et tiopt eu restant engagésont été appelés sous les drapeaux, et ceux dont le contrait, dé travail ne comporte pas la date d’un mois avant le 2-5 juillet 1914. mais qui au moment où ils étaient appelés à faire leur service militaire, travaillaient déjà au moins 2 ans chez le même patron (Titre ler, art. ler). — Le contrat de travail ne peut prendre fin du fait de l’accomplissement du service militaire de la part de l’dmployé (Art. 2). — Lors de l’époqpe où l’employé remplit ses devoirs militaires, aucun salaire ne lui est dû sauf accord contraire entre les contractante (Art. 3). — Lorsque l’employeur veut congédier l’employé qui, après avoir accompli son service militaire, reprend ses engagemente vis-à-vis du patron, la résiliation dm contrat no peut avoir lieu qu’après un délai de prévenance de 3 mois. Par contre, comme auparavant, l’employé ou les deux parties ont le droit de résilier le contrait avant l’arrivée du terme convenu en invoquant les raisons importantes (Art. 5). L’employé qui reprend ces engagemente a le droit, s’il a été appelé au service militaire le 1 juillet 1-917 ou plus tard, au même salaire quil touchait au moment où il ее rendit au régiment. Lorsque l’employé est parti au régiment 1 avant le 1 juillet 1915, il a droit au salaire dotn-t le montant est majoré de 100%, 2° entrele 1er juillet et 1 ler juillet 1916 au salaire majoré de 7,5% et 3° entre 'le ler juillet 1916 et le ler juillet 1917 aiu salaire dont la majoration correspond à 60%. Il n´est pris auaune considération de ce que les salaires auraient sulbi un abaissement ('Art. 6). — L´mployé est tenu de reprendre ses engagements vis-à-vis du patron immédiatement aiprèls sa demobilisation. Passé le délai de 30 jours, sa place est considérée comme étant lilbre (Art. 7). — Si pour un motif ayant trait à son travail et sans quil v ait faute de sa ipart, l’employé se trouve empêché ou incapable de reprendre son travail ou de remplir les engagements ou les services résultant du nouvel état de iflioseô, il lui est dû uns somme correspondant à 3 salaires mensuels (Art. 8). — Sont considérêe|si comme soldats les personnes 1° appelées piour exécuter les travaux poiur le icompte de l’état, dits „travaux de guerre"; 3” 'les otageisi et leis civils que l’ennemi détient en captivité (Art. 11). — Ces prescriptions sont de irigiuelur même lorsque l’employeur a cessé, après fi'époque du 25 juillet 1914, totalement ou partiellement sotí entreprise, sauf le cas où, par suite die la, guerre, la situation économique de l’employeur ou de son. préposé est teille qu’il n’est pas à même de remplir convenablement ses obligations (Art. 13). — L’employé peut exiger quon lui accorde des vacances (en vertu de l’article 17 de la loi sûr les employés, de commerce) mais à la condition seulement que 6 mois soient écoutés après la, repriisie du travail. Les arrangements et accords non conformes aux présentes prescriptions et conclus au préjudice de l’employé sont mils (Art. 14). — Les présenter prescriptions sont applicables, à tous letscontrats de travail non rélsiliés les jours suivants: 1° en ce qui concerne les employés qui à la date du 26 juillet 1914 travaillaient déjà au moins un mois et à cette époque sont partis pour leur régiment, le ler janvier .1916; 2° en ce qui concerne les autres employéte dont parle l’article telle 31 octobre 1918. — Les présentes prescriptions ne s’étendent pas aux employés qui, après le 31 octobre 1918, ont trouvé une occupation les dispensant d’être protégés par elles (Titre 3).
Décret du 9 jainvie 1919 (No 15) sur la résiliation des certains contrats, de travail stipule ce qu’il suit. Les contrait de travail soumis à la iloi du 16 janvier 1916 (No 20 kilu Code aiusttrobongnois) peuvent être résiliés par la volonté de l’employé seulement; l’employeur n’a pas le même droit. Par contre, les deux parties ont, comme auparavant, le droit de résilier le contrat de travail alvant l’arrivée du terme convenu, en invoquant les raisons importantes (Art. ler). — A partir du 14 janvier 1919 l’employeur peut réisiuer le contrat de travail, mais il est tenu d’observer un délai de prévenance de 6 semaines, dans le cafe qu’aucun délai ne fut convenu ou que le délai convenu est inférieur à 6 semaines. En ce qui concerne les employés ayant travaillé au moins deux ans consécutifs, il fiant observer un délai-congé de 2 mois (Art. 2). — La présente prescription ne s’étend pas aux contrats de travail résiliés par l'accord commun dels deux contractants (Art. 4).
Décret du 28. janvier 1919 (No. 108) sur la résiliation deis certains contrats de travail comporte les prescriptions suivantes: Le délai-congé qu’entraine la résiliation du contrat de travail suivant les prescriptions du décret (du 9. janvier 1919 (No. 15, V. suprâ), est prolongé à 12 semaines; cette prolongation ne s’étenid pas bi ein entendu, aux contrats de travail stipuli a nt un délai-congé d’au moins С moils. (Article 1 er). — A partir dû 28. février 1919, sil n’existe раc ď´laiutres arrangements spéciaux, l’employeur né peut congédier l’employé que conformément à la loi sur lois employés de commerce. Le congé doit coincider avec le trimestre échu. (Art. 2).
Loi du 15. mai 1919 (No. 268 dui recueil des lois, et décrets, modifiant la loi relative a l’assurance contre la meladie stipule comme il suit: L’assurance obligatoire s'étend, a) aux personnes traivaililaint dans les entreprises agricoles et forrestières (ouvriers et employés) ; b) aux domestiques dians les villes et à la campagne et c) aux ouvriers travaillant à domicile. — L’assurance facultative peut comprendre les personnes au service dois employeurs non spécifiés (les flemmes de ménage, les modistes travaillant dans les familles, les laveuses, efue.) et les professeurs libres. L’assurance est facultative aussi pour les membres dels familles des ouvriers travaillant à domicile, ainsi que pour les membres de la famille de ľ employeur sous réserve de certaines conditions. — Le minimum des frais d’enterrement est élevé de 60 couronnes à 90 couronnes et le temps pendant lequel on accorde les indemnités en cas de maladie comprend maintenant 39 semaines (contre 26 semaines auparavant) à partir d(u jour de la maladie. Oin a proicëdê aussi à certaines modifications concernant l’organisation de l'assurance contre la maladie, en supprimant notamment les caisses d’entreprise (sauf certaines exceptions, les caisses de construction et les caisses des apprentis.
Loi du 12 février 1919 (No. 63) relative à la prodongation de la validiitô de la loi concernant les alloçations allouées par Pétat aiux ouvriers en chômage porte quelques modifications dont voici la teneur : Aucune allocation n’est, allouée pour le jour du dimanche. A part l’allocation à titre personnel, le titulaire touche un supplement d’une couronne pour 1° ayants-droit qui vivaient avec lui en commun et étaient à sa charge, savoir: a) pour ston épouse on sa compagne, b) pour chacun de ses enfants, legitimes oiu naturels, jusqu’à 14 ans révolue. Cette stipulation conserne les ayants-droit qui vivaient en commun avec le titulaire avant la promulgation de la loi du 10 décembre 1918 (No. 63 du recueil des lois et décrets) et les enfants nés après lia promulgation. — Le secours d’état n’est accordé qu aux dhetfla de la famille, les autres membres qui vivaient de leur travail et se trouvent sans occupation n’ayanlt droit qu’à une allocation à titre de supplément. Le total des allocation et supléments ne peut pais excéder 10 couronnes par jour. Le solliciteur doit accepter tout travail que les organes de l’adïminisitnation publique lui assignent. Perd le droit à allocation 1° cequi qui omet la déclaration obligatoire concernant. l’état où il sе trouve, on 2° celui qui, sans motif plausible et non reconnu par le comité de démobilisation, refuse le travail qu’on lui offre, ce travail étant en rapport avec ces forces physiques et rétribué suivant le tarif des salaires on, à défiant de celui-ci, suivant les usages locaux. Est puni conformément à la loi pénale, celui qui, par des données fausses, agit de telle sorte qu’une personne n’ayant pas droit aux secours, les touche, ou celui qui, pair ses agisements, cause qfu’nme personne reçoit des secours plus élevés que ceux auxquels elle a droit.
Citace:
Principaux décrets, lois, arrétés etc.. Sociální revue. Věstník Ministerstva sociální péče. Praha: Ministerstvo sociální péče, 1919, svazek/ročník 1, číslo/sešit 5, s. 149-152.