Sociální revue. Věstník Ministerstva sociální péče, 1 (1919). Praha: Ministerstvo sociální péče, 623 s.
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Principaux lois, décrets, arrêtés etc.


du Ministère de la Prévoyance sociale, publiés dans le No. 9. de la ,,Sociální Revue“.
Le décret du Ministère de la Prévoyance sociale (No. 6481/I—19), sur la repartition du travail entre la Commission centrale pour la pro tection des enfants et les Commissions de districts détermine la compétence de la C. c. en ce sens que celleci est chargée de l'organisation, du contrôle (y compris les renseignements préalables) des oeuvres ayant trait à la protection des enfants et, en pratique, de l’établissement des institutions sociales qui sont au-dessus des forces des commissions de districts (p. e. asiles pour les enfants dépravés, etc.). La mission des commissions de districts consiste à veiller, de concert avec les Tribunaux spéciaux dits tutélaires ou curateurs et avec les représentations de districts, à tous les enfants orphelins et délaissés dont la protection n'exige pas la mise dans des instituts spéciaux. Ces enfants sont confiés soit aux familles honnêtes, soit aux soins dans les maisons d’èducation locaux. Ceci incombe à la tâche des commissions de districts, subventionnées, dans ce but par le Ministère de la Prévoyance sociale.
Aux termes de la loi du 20 février 1920 (No. 142) sur les pensions des mutilés et malades de la guerre, a droit à ces pensions tout citoyen tchêco-slovaque dont la santé ou la capacité de travail ont été altérées par suite de l’accomplissement du service militaire et dont le revenu annuel ne dépasse pas 4 000 couronnes. Cette moyenne peut augmenter de 10% lorsque l’invalide vit en commun avec des personnes étant à sa charge. L'augmentation s'ajoute suivant le nombre de ces personnes (pour chaque personne 10%), mais elle ne doit pas excéder 2 000 couronnes par an. La rente de l'invalide dont l'incapacité de travail correspond à 85%, s’élève à la somme de 1 800 couronnes par an. La rente va diminuant (par degrés de 10%) de sorte qu'à l’incapacité atteitignant au moins 20% mais n’excédant pas 25% correspond la somme annuelle de 20% de rente-base. La perte de la capacité de travail qui ne s’élève pas à 20% ne donne aucun droit à la rente. Aux invalides ayant constament besoin de soins étrangers, la rente peut être augmentée de 50%; aux invalides aveugles de 100%. Un supplément de 10% de rentebase pour chaque enfant jusq’à 16 ans appartient à l’invalide-père de famille, si ces enfants ne gagnent pas eux-mèmes leur vie; pour les enfants incapables de gagner leur pain à cause d‘ une maladie ou infirmité, la limité d’âge est portée à 21 ans révolus. Une rente annuelle de 600 couronnes est due à la veuve de soldat tombé sur le champs de bataille ou mort en service commandé, à la femme de disparu ou de l'invaille decédé. Ont tient compte de la capacité de travail de la titulaire. Un supplément de 120 couronnes par an est alloué à ila veuve incapable de gagner sa vie ou à celle dont l’âge dépasse 55 ans. S’il n’y a pas d'épouse légitime, le droit à la rente de veuve est reconnu â la compagne de soldat decédé, lorsque celle-ci est à même de justifier d’avoir vécu au moins 12 mois consécutifs avec son mari. Au cas où le soldat avait durant sa vie plusieurs compagnes le droit à la rente de veuve anxpartient à la dernière seulement. Le mariage de la veuve entraîne la perte du droit à la rente; toutefois la titulaire touche une indemnité totale correspondant à la somme de trois rentes annuelles. Les enfants des soldats tombés sur le champs de bataille, ou monts en service commandé, ou disparus ou invalides decédés, touchent jusq’à i’age de 16 ans, en cas d’incapacité de gagner leur vie, jusqu'à 20 ans une rente d’orphelins. Le droit à cette rente ont aussi les enfants illégitimes ou adoptés. La rente d’orphelins correspond, s’il y a un seul enfant dans la famille, à 300 couronnes par an; s’il y a plusieurs enfants, à 252 couronnes pour chacun. Aux orphelins de père et de mèrq, ou aux orphelins délaissés de leur mère, la rente peuit être augmentée de 50%. Le total de la rente de veuve et des rentes d'orphelins ne peut excéder 1 800 couronnes par an. En câs où aucun paiement — soit de la rente de veuve ou des rentes d’orphelins — n’est effectué, ou bien si les rentes payées n'attqignent les 1 800 couronnes prévues, ce sont les parents du soldat qui ont le droit, n’étant pas capables de gagner leur vie, de toucher les sommes impayés. Ce n’est qu’en absence des parents que ce droit échoit aux autres ayants-droit de la famille; en ce cas la rente individuelle ne peut pas excéder 300 couronnes par an. — Le paiement de la rente peut être suspendu partiellement ou totalement: 1° lorsque les conditions qui l’ont nécessité se trouvent changées; 2° lonsque le titulaire refuse le traitement médical ou1 s’oppose à toute préparation dans les écoles d’invalides pour un nouvel emploi, on bien refuse l’emploi qu’on lui offre dans les services publiques ou dans les entreprises des chemins de fer iprivés; 3° lorsque le titulaire quitte, sans permission préalable, le pays pour se rendre â ľ étranger; dans ce dernier cas la somme égalant à trois, rentes annuelles peut lui être remboursée à titre dundemnité totale. (Ici le Ministre de la Prévoyance sociale se réserve des mesures plus rigoureuses suivant le pays òù s’est rendu le titulaire et suivant les mesures que le pays en question prend à l’égard de ses invalides-rentiers habitant le territoire de la République tchéco-slovaque) ; 4° lorsque la rente a été convertie en capital, 5° lorsque, à cause d’une condamnation, le titulaire a été privé du droit de vote dans les communes. Toutefois, à la famille non coupable du titulaire, il peut être accordé la moitié de la rente. La capitalisation de la rente s’effectue avec consentement du titulaire, s’il est mineur avec l’approbation du Tribunal dit tutélaire; lecapital ainsi obtenu ne doit excéder le total de 10 rentes annuelles. Los secoure alloués aux invalides n’ont aucun caractère des secours d'assistance publique. Aux termes de la présente loi, une allocation de cherté correspondant à 50% est ajoutée, à titre provisoire, à rentebasse jusq’ à la fin de l’année 1920.
La loi du 6 février 1920 (No 92) concernant les subventions d’État pour l’encouragement du mouvement d’édification accorde 25 000 000 couronnes pour la construction deis maisonis d’habitation (à petits logements) conformément à la toi du 23 mai 1919 No. 281). Aux termes de cette nouvelle loi, l'Administration politique du Pays est autorisée à ordonner aux entrepreneurs fabricant, fournissant ou livrant le matériel de construction d'exécuter les commandes conformément aux intérêts publics. Lorsque l’entrepreneur ne se prête pas à la volonté de l’Administration politique, peut prendre toutes les mesures pour défendre l'intérêt public. Elle peut en conséquence confier le contrôle de l'entreprise ou l’entreprise elle- même à une institution publique, à une société de construction (reconnue d'uttlité publique), ou bien à une personne designée de concert avec la corporation dans l'intérêt de laquelle ces mesures sont prises.
La loi du 5. février 1920 (No 89) modifie certaines prescriptions de la loi sur les pensions d’invalidité et de vieillesse des emplloyée privés (loi du 16. décembre 1906, amendée par l'oridonnance impériale du 25 juin 1914). Cette nouvelle loi étend d’abord l’obligation d’assurance en ce sens qu'elle abaisse l'âge d'admission de 18 ans à 16 ans et supprime la condition d'un appointement minimum. Ensuite elle soumet à l'assurance tous les organes de surveillance dans les entreprises agricoles, forestières, minières et industrielles ainsi que tout le personnel aux entreprises commerciales, aux bureaux et aux magasins de toutes sortes, en tant que ce personnel n’exécute pas uniquement des travaux qualifiés „physiques". Elle établit aussi, conformément aux circonstances changées, une nouvelle classe d'appointements servant de base à la classification des assurés. Cette classification distingue maintenant 16 degrés comme il suit: Ière classe = revenu 900 couronnes; IIème = 1 200 c.; IIIème = 1 800 c.; IVème = 2 400 c.; Vème = 3 000 c.; VIème = 3 600 c.; VIIéme = 4 200 c.; VIIIème = 4 800 c.; IXème = 5 400 c.; Xème = 6 000 c.; XIème = 6 600 с.; XIIème = 7 200 c.; XIIIème = 7 800 c.; XIVème = 8 400 c.; XVème = 9 000 c.; XVIème = au-dessus de 9 000 couronnes. A droit à la rente d’invalidité l'employé, qui a sa capacité de travail, ou bien l'emptoyé, qui a ancompli la 65ème année de sa vie. La rente d’inivalidité se compose de la rente-base et des majorations graduelles. La rente-base varie pour les premières 6 classes entre 180 couronnes (Ière classe) et 900 couronnes (VIème classe) par an. Pour les autres classes elle est calculée de cette façon qu’ à la rente-base de la sixième classe (900 couronnes) s'ajoute pour chaque inscription memsulle pendant la période dite d'attente la somme de 1 c. 50 (VIIème classe), la somme de 3 c. (VIIIème classe), la somme de 4 c. 50 (IXème classe), etc. Cette somme à ajouter correspond dans la XVIème classe à 15 c. — La majoration de la rente d’invalidité commence après l’écoulement de la période dite d’attente Elle correspond à 1/8 des primes échues après le 120 ème mois d'inscription. La rente d’invalidité peut être majorée jusqu'à concurence de 50%, si l'état de santé du bénéficiaire exige des soins constants de la part des personnes étrangères. A côté de la rente de veuve et des allocations pour l’éducation des enfants légitimes, issus du mariage contracté par l’assuré avant la jouissance de la rente d’invalidité ou de vieillesse, il est alloué maintenant une allocation d’alimentation même aux enfants illégitime® ou aux enfants issus du mariage contracté par l’assuré pendant la jouissance de llа rente d’invali'ďité ou de vieillesse. En outre, les allocations supplémentaires d’éducation sont payées maintenant au titulaire pour ses enfants sans avenir assuré; cette allocation d’éducation correspond a 1/6 de la base de rente pour chaque enfant, mais feur total ne doit pas dépasser 50% de la base de rente. Là, où à la place des rentes annuelles on rembourse, après la mort de ľassuré, une somme à titre d'indemnité totale, la loi accorde maintenant le droit à cette indemnité même aux enfants du bénéficiaire: non seulement lorsque celui-ci n‘a pas laissé de veuve, mois aussi lorsque la mère vit encore, n’ayant, elle-même, pas le droit à cette indemnité. S'il n'y a pas de veuve et pas d'enfants, le droit à cette indemnité appartient au père ou à la mère du défunt, lorsque ceux-ci furent à sa charge. Une indemnité d’enterrement est accordée aux survivants lorsqu'ils se chargent de l'enterrement; elle correspond à 1/4 de la rente dont jouissait le bénéficiaire. La société d’assurance est autorisée à toute intervention médicale afin de renouveler la capacité de travail de l’assuré ou de prevenir le danger d’une incapacité imminente. Pendant le traitenant le paiement de la pension ou d’une portion de la pension peut, être suspendu; toutefois, il appartient à la famille de bénéfi- claire la moltié de la rente. Lorsque le bénéficiaire refuse le traitement médical, le paiement de la pension ou d’une portion de la pension peut être suspendu. — La nouvelle loi admet que ceux qui, après 60 mois d'inscription (auparavant après 120 mois), ne s’assurent plus, peuvent conserver leur droit à rente (dont le montant correspond exactement à la somme que le bénéficiaire aurait touché au bout de 60 mois) en payant 4 couronnes par an („taxe de reconnaissance"). La loi admet ased les inscriptions prises ultérieurement sous certaines conditions très rigoureuses. Les primes d'assurances sont annuelles de 6 couronnes (Ième classe) à 90 couronnes (XVI classe). Dans les quatre premières classes le paiement de la prime est supporté pour 2/3 par le patron et pour 1/3 par ľ employé; dans les autres classes le patron et l'employé paient chacun la moitié de la prime. Lorsque l’appointement de l’employé est inférieur à 600 couronnes, ou lorsque l'employé est payé en nature, c'est au patron qu’incombre le versement de la prime. On s’assure à la Caisse Générale d’Assurance. Mais tandis qu’auparavant l’assurance pouvait être contractée librement dans une autre société d'assurance ou bien on pouvait lui substituer un arrangement entre le patron et l'employé, arrangement qui devait avoir un caractère d'équi.valance, aujourd'hul cette dernière solution est tout à fait supprimée et l'assurance dans une autre société que la C. G. A. est astreinte à plusieurs conditions. Toutes ces sociétés doivent être pourvues d'une autorisation spéciale diu Ministère de la Prev. sociale, accordée sur l’avis de la C. G. A. Dans certains cas il y a lièu de deposer une caution. Lorsque une telle société a moins que 100 membres, la loi l'oblige à avoir une réserve mathématique. Les patrons et les employés sont représentés par le même nombre des délégués dans l'administration. En outre, ces sociétés sont tenues de fairé partie de l’Union des sociétés d'assurance. (L'adhésion de la C. G. A. de Prague à cette Union n'est раs exigée par la loi). L'Union est soumise au contrôle de l'Etat, représenté par le Ministère d)e la Prévoyance sociale. Le ministre de la P. s. peut se servir de l'Union pour surveiller et contrôler les différentes sociétés d’assurance. Le gouvernement est autorisé à conclure, avec les États où il y a le même mode d'assurance comme chez nous, des conventions basées sur la réciprocité en matière d'assurance. Enfin, un département spécial est oréé près C. G. A. où l'on assure les personnese qui ne sont раs soumises à l'assurance obligatoire et les personnes qui désirent des rentes supérieures à celles que la loi leur garantit.
Citace:
Principaux lois, décrets, arrêtés etc.. Sociální revue. Věstník Ministerstva sociální péče. Praha: Ministerstvo sociální péče, 1919, svazek/ročník 1, s. 404-407.