Otakar Sommer, professeur à l’université Charles IV de Prague: Furtum usus.L’abus d’une chose confiée était puni à la fin de la république — peut-être sous l’influence de la fiducia — comme furtum rei. D’après la critique de Labeon l’amende était fixé comme un multiple de l’interesse, non comme multiple de aestimatio rei. Ainsi était créé un cas spécial de furtum qu’on peut désigner au sens des juristes byzantins comme furtum usus. Dans les sources, il n’y a pas de documents directs sur la manièere de poursuivre l’abus au sujet d’une chose qui n’a pas été confiée et de la quelle le délinquant s’est emparé pour la posséder. Probablement il était considéré comme furtum rei. On peut tirer cette conclusion de D. 47, 2, 52, 20, ou cependant les mots furti non tenetur sont genuina (intacts), et de D. 47, 2, 83, 2 et 39. L’antimonie de ces deux derniers textes n’est qu’apparente et s’explique du point de vue subjectif en ces deux cas.