Sociální revue. Věstník Ministerstva sociální péče, 2 (1921). Praha: Ministerstvo sociální péče, 444 s.
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Principaux lois, décrets, arrêtés etc.


du Ministère de la Prévoyance sociale, publiés dans le No 7 de la „Sociální Revue“.


L'ordonnance du 17 décembre 1910 [No 671] concernant la prolongation de la validité du décret sur la protection des locataires porte la date de prolongation an 31 mars 1920.
L‘ordonnance du 23 décembre 1919 [No 674] prolonge la validité du décret du 24 avril (No 223 du recueil des lois et décrets), concernant la protection des employés jouissant de logements gratuits, au 31 mars 1920.
La loi du 17 décembre 1919 [No 20] sur ľexpropration des terrains pour cause d'utilité publique stipule ce qui suit. L'expropriation a h u lorsune i État le district, la commune ou une société de construction (cette dernière munic de l'autorisation spéciale accordée par le Ministère de la Prévoyance sociale), suppléant à l'initiative privée, juge utile de procéder à la construction des maisons d'habitation nécessaires ou des éfices d'utilité publique. Ne peuvent pas être expropriés les vergers cultives, les immeubles historiques ou d'une valeur artistique et les immeubles et emplacements dont le propriétaire a besoin pour l'exercice de son industrie ou dont il se servira lu-même, dans un délai de 6 mois au plus, pour la construction des maisons d'habitation nécessaires ou des édifices d'utilité publique. Dans ce dernièr cas la construction doit être achevée dans le délai prévu par les autorités compétentes. L'expropriation est décidée par l'administration politique du district en première instane: (en Slovaque par l'office cantonal), en deuxième instance par l'administration poletique du Pays (en Slovaquie par le président du canton). Une indemnité qui ne doit pias dépassen la valeur réele du terrain, est dû au propriétaire, Les droits de propriété acquis par le nouveau propriétaire ne peuvent pas être transférés sur un tiers qu'avec ľapproibation du Ministère d Prévoyance sociale; boutefois, celui qui a causé l'expropriation d'un terrain ou immeuble est tenu de mener à bon fin la construction pour laquelle il s'est engagé: elle doit être achevée à l'époque fixée par les autorités.
L'ordonnance du 27 juin 1919 [No 350] sur la résiliation des certains contrats de travail maintient en vigueur l'ordonnance de la même nature du 28 février 1949 [No 108]; elle porte la date d'expiratioini au 31 mars 1920.
L'ordonnance du 29 juillet 1919 [No 430] relative aux contrats de travail engageant les employés de commerce appelés sous le drapeau étend ia validité des certaines prescriptions spéciales (prescriptions de la loi du 16 janvier 1910 [ancien Code autrichien], prescriptions des décrets du 9 janvier 1919, du 28 février 1919 et du 27 juin 1919 [Nos 14, 15, 108 et 350] aussi à ceux cites employés de commerce, qui ont été mobilisés à l'appel des Sociétés de gymnastique.
La loi du 17 octobre 1919 supprimant le livret de travail et le livret du domestique et stipulant que la résiliation sans motif d'un contrat de travail n'est pas punissable, autorise le patron à exiger une indemnité pour les dommages causés, à la condition de se constituer partie civile seulement.
L'ordonnance du 8 août 1919 [INo 481] établit des cartes d'identité de citoyen tohéco-slovaque. La carte, mune de la photographe du tituaire, est délivrce à tout citoyen de la République qui en fait la demande et eile sert de document d'identité.
La loi du 5 décembre 1919 [No 55] institue des commissions d'arbitrage ayant pour but de statuer sur les conditions de travail dans la métallurgie. Les membres de chaque commission se composent de 3 representant o s patrons, de 3 representants des employés et de 3 personnes ’lïques inpartiales. Les premiers sont nommés par le ministre du commerce et de l'industrie et choisis parmi les personnes que propose l'association des employeurs, les seconds sont nommés par le ministre de la prévoyance sociale sur la proposition das employés intéressés; quant aux # dennières personnes impartiales, elites sont nommées, chacune en étant le représentant respectif, par le ministre de la prévoyance sociale, par le ministre du commerce et de l'industrie et par le ministre des travaux publics. Le président et le vice-président sont choisis parm ces „trois impartiaux“ et nommés par le ministre de la prévoyance sociale. La commission est capable de statuer lorsquelle se trouve au nombre de 9 membres; elle décide par la majorité simple des voix. Sa mission est d'intervenir dans les litiges survenus vers la fin de l'année 1919 et résultant des contrats de travail des travailleurs de la métallurgie. La sentence rendue, approuvée par le ministre de la prévoyance sociale (une réprobation de celui-ci ne peut avour lieu que lorsque la sentence ne répond pas aux prescriptions des lois mises en cause), tient lieu du contrat de travail à moins que celui-ci ne soit plus avantageux pour l'employé. L'intervention de la commisision d'arbitrage prend fin la sentence rendue. Mais le ministre de la prévoyance sociale peut, par le voie d'ordonnance et de concert avec les ministres intéressés, d'étendre l'application de la présente loi même aux cas datant de l'époque après la fin de l'année 1919.
L'ordonnance du 19 décembre 1919 [No 662] relative aux Tribunaux ouvriers d'arbitrage à la compétence desquels sont attribués les conflits résultant du renvoi de l'ouvrier, stipule comme il suit: Les tribunaux ouvriers d'arbitrage sont compétents quant à l'indemnité due au membre d'une association professionelle lorsque celui-ci est renvoyé ou ne peut être embauché parce que les membres d'une autre association professionnellle l'exigent en ayant recours à des instances déloyales ou pance quil refuse à faire partie d'une autre association professionnelle que de celle à laquelle il appartient. La composiition d'un tribunal ouvrier d'arbitrage comprend: un président, choisi parmi les juges du tribunal civil et six assesseurs. Trous de ces assesseurs sont élus par le comité du groune local du syndicat professionnel dont l'ouvrier plaignant est membre et les autres trois sont élus par le syndicat dont le membre est accusé d'avoir employer tes moyens illicites de contrainte vis-à vis de l'ouvrier plaignant. L'indemnité correspond au salaire dont l'ouvrier a été privé et son paiement est garanti, le cas échéant, par le syndicat ou son groupe local condamné. En outre, ces dernièrs sont obligés de donner leur consentement à ce que l'ouvrier obtienne pleine satisfaction quant à sa place perdue; l'employeur est tenu ďaсcepter un tel ouvriers dans les mêmes conditions de travail que les autres.
L'ordonnance du président de l'administration politique de la Bohême [du 15 juillet 1919. No ЗА—2115] reglemente le repos dominical dans les entreprises commerciales aux environs des cimetières de Vinohrady et de Žižkov.
La loi du 24 juillet [Na 458] acorde à la ville de Brno pour la construction des immeubles nécessaires (travaux que la ville falt exécuter pour pouvoir offrir du travail aux ouvriers chômeurs) une subvention d'Etat соrrespondant aux 3/5 des frais de construction et pouvant s'élever jusqu'à la somme de 2700000 couronnes tcheco-slovaques.
Le décret du ministre-gouverneur de la République tchéco-slovaque en Slovaquie en date du 15 mars 1919 reglemente le placement des ouvriers agricols à l'intérieur de la République et à l'Étranger, savoir en Hongrie et dans la république autrichienne.
La loi du 10 avril 1919 [No 195] sur les allocations aux ouvriens en chômage maintient en vigueur la loi du 10 décembre 1918 [No 68] modifiée par l'ordonnancé du 27 mars 1919 [No 157 du recueil des lois et décrets].
La loi du 17 octobre 1919 [No 63] modifie et complète les lois du 10 décembre 18 (No 63, du 12 février 19 (No 63), du 10 avril 19 (No 195), ainsi que l'ordonnance gouvernementale du 27 mars 1919 [No 157] sur les allocations aux ouvriers en chômage. Aux termes de cette loi chaque adminis'tratiion politique de district est autorisóe à ordonner à la commune, aux représentations de district ainsi qu'aux comités pour la construction des chaussées, dc procéder immódiatement aux travaux devant être exécutés dans les buts ďutilité publique et à l'exécution desquels on pourrait employer des ouvriers chômeurs. On doit occuper de préférance les ouvriers qui ont droit à une allocation de chômage. Sur la proposition de l'administration politique de district et de concert avec le percepteur général, le ministre de la prévoyance sociale peut accorder aux entreprencurs changés de ces travaux 2/3 de salaire pour chaque ouvrier employé qui a le droit à l'allocation de chômage; toutefois ces 2/3 ne doivent pas excéder 6 couronnes par jour. L'ouvrier qui sans motif plausible refuse le travail ou qui par sa faute cause le renvoi justifié, perd tout droit à l'allocation de chômage.
Le décret du Ministère de la Prévoyance sociale du 26 novembre 1919 [No 16811-II/3] contient les instructions à suivre par les Offices centrals chargés de la protection des mutilés et malades de la guerre. Aux termes de ce décret, les offices centrals sont, en matière, des organes exécutifs du Mírnistère de la prévoyance sociale. Leurs attributions sont: traitements et visites médicaux, écoles spéciales pour les invalides de guerne, coopératives des invalides, terres aux soldats, fabrication et distribution des prothèses, organisation des examens médicaux, paiement des rentes et consultations quant aux emplois des invalides de guerre. — Le même décret contient aussi les instructions à suivre par les Offices de districts pour la protection des invalides de guerre. Ces Offices dépendent des Offices centr. dont ils sont organes exécutifs, une sorte de première instance.
Citace:
GRÓSZ, Jozef. Dr. Ludvig Bergstraesser: Die preussische Wahlrechtsfrage im Kriege und die Entstehung der Osterbotschaft 1917.. Všehrd. List československých právníků. Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 1931, svazek/ročník 12, číslo/sešit 9, s. 300-301.