Principaux lois, décrets, arrêtés etc.du Ministère de la Prévoyance sociale, publiés dans les Nos 10—11 de la „Sociální Revue".Les arrêtés ministériels (Nos 213/1. du 10 janvier et 2971/1. du 29 mars 1920) créent un „Office central pour la protection des enfants pendant les vacances scolaires". Ses attributions sont: la recenser annuellementdes eniants et adolescents ayant besoin de la récréation pendant les vacances; 2° placer les enfants pendant les vacances dans das familleseu colonies d'enfants; 3° propager la nécessité de la prévoyance scolaire en question et, cette propagande aidant, trouver des moyens financiers nécessaires, 4° tenir des registres renseignant sur les résultats obtenus; 5° recommander aux autorités compétentes les demandes de subvention. Sont membres de „l’Office central" tous les offices et associations qui se sont occupés jusqu’à présent de la protection scolaire de vacances, tels que: Croix rouge tchéco-slovaque, Commission territoriale de Bohême pour la protection des enfants à Prague, Coeur tchèque, Union des scouts, Conseil central des organisations des instituteurs, Association centrale des processeurs tchèques, Ministères de la prévoyance sociale, de l’hygiène publique et de la culture physique, de l’instruction publique, etc. Les commissions territon tchèques pour la protections des enfants à Prague, à Brno et à Opava, les commissions des districts pour la protection des enfants et les Associations pour la protection des orphelins sont priées de recourir „l’Oiffice central" dans sa tâche. Quant aux excursions des enfants à l’Étranger, c’est le Croix Rouge tchéco-slovaque qui est chargé de leur réalisations et de leur contrôle.L’arrêté ministériel du 10 mars 1920 (No 2560—B) relatif à la réglementation de la protection et du traitement médical des invalides tuberculeux stipule que les invalides gravement malades dont l’état de santé exige en premier lieu des soins minitueux et un traitement surtout symptomathique, doivent être placés dans les hopitaux militaires et, si possible, à la proximité de leurs familles. Dans ce but, dans chaque hôpital militaire possédant des installations pour les maliadies internes, deux chambres isolées seront emmenagées pour recevoir les tuberculeux gravement malades. Pour les malades dont l’état de santé donne lieu à éspérer une guérison complète, six sanatoires sont établis dans les différents lieux de la république. Le traitement à domicile est, dans l’intérêt de l’hygiène pulblique, limité le plus possible. Sont admis au traitement à domicile les malades dont la maladie est dans ses commencement et sans possibilité d’empireraemt, les reconvalescents, à la condition que tout danger d’infection soit écarté. Les malades traités à domicile ont droit à une allocation journalière de 6,50 couronnes tch.-sl. Ils sont soumis au contrôle du médicin (d’habitude c’est le médicin de district au de circonscription déterminés) une fois par mois. Le terme du traitement à domicile ne doit pas dépasser un an. Le malade est remis au traitement à domicile sur l’avis de la Commission territoriale de classement; c’est elle qui décide aussi de l’envoi devant la commission de réforme, de l’admission au sanatoire, de la reéducation éventuelle de l’invalide. La Commission territoriale de classement fonctionne près de chaque Station territoriale de classement (à Prague, à Šternberg, et à Ružomberk) et se compose des représentants du ministère de la prévoyance sociale, des représentants de l’administration territoriale politique, de ľoffice pour la protection des malades et mutilés de la guerre et, enfin, du président et d’un médecin de la Station de classement. (Le cas échéant, c’est aussi le ministère de l’hygiène publique qui peut s’y faire représenter.) La commission territoriale de classement doit posséder une centaine des lits préparés et elle doit être pourvue de tous les moyens modernes nécessaires aux consultations et au traitement des malades tubeculeux. Elle doit aussi tenir un registre de tous les militaires tuberculeux hospitalisés dans des différents sanatoires. Une salle de consultation sera instalée près de chaque Station, ou des consultations gratuites seront données aux invalides, et aux membres de leurs familles. Sur la proposition de la Commission de classement sont prèsentés devant la commission de reforme: 1° les invalides de guerre atteints d’unc tuberculose passagère, qui ont sub un traitement de 18 mois, soit au sanatoire, soit à domicile, et qui, selon toute vraisemblance, ne seront plus aples au service militaire avant deux ans; 2° les malades attaints d’une tuberculose avancée et confiés exceptionnellement au traitement à domicile. Les malades atbeints d’une tuberculose poulmonaire prolifère mais passagère peuvent être reformés pour une période déterminée. II y a lieu d’indiquer pour chaque cas, individuellement, la perte de la capacité de travail en pour cents. Les reformés continuent à être inscnits sur les registres du ministère de la prévoyance sociale chargé de leur protection.L’arrêté du 30 mars 1920 (No 175) proroge la valadité de l’arrêté du 17 décembre 1918 (No 83), de celui du 9. février 1919 (No 62), ainsi que de l’arrêté dui ministre des affaires slovaques du 30 avril 1919 (No 77) et du 17 mai 1919 (No 85) ; ces arrêtés, portant tous sur la protection des locataires, conservent leur valadité jusqu’à nouvel ordre.La loi du 19 mars 1920 (No 180) complétant la loi du 11 juin »1919 (No 332) sur la réquisition des immeubles ou parties d'immeubles pour cause d’utilité publique stipule que la décision dans affaires de réquisition et d’exécution de la réquisition incombe, dans la Russie subcarpathienne et en Slovaquie«, aux autorités cantonales. L’article XLI de la loi hongroise de 1881 reste en vigueur quant aux poursuites devant les tribunaux.La loi du 30 mars 1920 (No 209) sur les facilités de palement des impôts à accorder aux constructeurs proroge les prescriptions du § 28 de la loi du 28 décembre (No 242 de l’ancien Code d’empire) jusqu’à l'année 1921 inclusivement; elle les modifie aussi en ce sens: 1° que les nouvelles constructions, les constructions avec petits logements, les constructions agrandies ou transformées sont exemptes du paiements des impôts, des taxes additionelles (— territoriales, de district et communales) pendant 20 ans, à la condition que ces constructions solent commencées et achevées en 1920—21; 2° qu’une diminution s’élevant à 1/5 sur les tarifs (supl. A. B. C.) de la loi précitée est accordé à ces constructions à la condition que 4 logements au moins et répondant aux prescriptions du règlement de constructions y solent installés. Aux termes de cette loi, les transmutations des terrains à bâtir dont on se servina pour le constructionsen 1920—21 sont exemptes des taxes sur les valeurs immobilières.La loi du 30 mars 1920 (No 219) favorisant le mouvement de construction dû à l’initiative privée stipule qu’une siubvention d’État s’élevant à 40% des frais de construction sera accordée aux nouvelles constructions, aux constructions en vole d’agrandissements et de transformations, en tant que celle-ci se rapportent aux maisons d’habitation et seront achevées au plus long fin de l’année 1921. La subvention est accordée par le ministère ides travaux publics d’accord' avec le ministère des finances, lorsque le ministère de la prévoyance sociale déclare que le lieu pour lequel la construction est projetée, souffine d’une pénurie des logements continuelle. Les conditions pour l’obtention de cette subvention sont les suivantes: 1° La ville où nouvelle édifice doit être construite comptena plus de 15000 d’habitants ou sena une viille industrielle par excellence; 2° La nouvelle construction comportera au moins 4 logements et, les locaux commerciaux et industriels y étoiblis ne dépasseront pas 30% de surface du sol; 3° Le calcul des travaux et les plans de la construction seront approuvés par le ministère des travaux publics; 4° Le droit du premier acheteur sera garanti à il’État ou à la commune. Les subventions figureront dans les budgets de 1921 pour une somme de 250000000 couronnes tchéco-slovaques.La loi du 25 février 1920 (No 143) sur la participation des employés des mines à l'administration des entreprises minières et sur leur participation aux bénéfices nets introduit l’administration en commun pour les entreproses employant continuellement plus de 100 personnes. Les employés prendront part aux entreprises en envoyant leurs représentants au conseil d’entreprise. Le conseil d'entreprise fixe le chiffre de la participation: la part des bénéfices appartenant aux employés est fixé à 10% des bénéfices qui douvent être distribués aux propriétaires de l’entreprise. Cette part est affectée à des buts d'intérêt générale pour les employés. Dans les entreprises pour lesquelles des conseils d'entreprise ne sont pas constitués, le propriétaire est tenu d’affecter, en accord avec le conseil d’administration, 10% de ses bénéfices nets à des buts d’intérêt général pour les employés. L’entrepreneur est tenu de soumettre au conseil d’entreprise: 1° un rapport trimestriel sur la marche commerciale de ľimtreprise; 2° un rapport annuel pour l’année commerciale précédente; 3° le bilan; 4° le compte des profits et pertes et, 5° un projet de repartition des bénéfices nets. Tous les membres du conseil d’entreprise dont tenus d'observer un silence absolu sur les communications touchant la situation de l’établissement, qui leur ont été désignées comme confidentielles. Celui qui enfremdnaft ce devoir est, pour ce fait, justiciable du droit privé; il sera, en loutre, exclu du conseil d’entreprise. Le conseil d’entreprise compte 7 membres, don't deux pris parmi les ouvriers et un panmli les employés. Les autres membres sont nommés par l’entrepreneur. Le représentant des employés et les deux représentants des ouvniers au conseil d’entreprise sont élus par les conseils d’administration des entreprises, par vote direct et secret; l'élection des représentants des ouvniers et des représentants des employés se fait séparément. Sont éligibles au conseil d’entreprise les pensionnes ayant travaillé au molins pendant deux ans dans les établissements de l’entreprise et pendant 4 ans dans les mines du bossiu en question, âgées de plus de 30 ans et non déclines du dnoit de vote aux communes ou du droit de vote au conseil d’enterprise pour non observation du secret prescrit. Pour les étrangers décide le principe de la réciprocité. L’exercice des fonctions dure deux ans. La fonction de membre du conseil d’entreprise est une fonction honorifique; il n’est dû aux membres du conseil d’entreprise qu’une indemnité pour les frais reéls dont le montant est remboursé par l'entrepreneur.Aux termes de la loi du 25 février 1920 (No 144) sur les conseils d’établissement et de bassin dans les mines, un conseil d'établissement est institué près de chaque établissement minier indépendant employant au moins 20 ouvriers et existant depuis 6 moins au moins. Les attributions du conseil d’établissement sont: 1° surveillance à l’application des prescriptions touchant la protection des ouvriers et du règlement du travail; 2° propositions tendant à l'amélioration de la marche de l’entreprise; 3° surveillance concernant des contrats de travail; 4° intervention relative au maintien de l’ordre et de la discipline; 5° intervention en cas des conflits; 6° contrôle misant le nenvoi des ouvniers; 7° administration des oeuvres de blienfaiiisance pour les employés; 8° contrôle du bilan annuel. Le conseil d'établissement compte 3—17 membres, suivant le nombre des personnes employées dans d’établissement. Sur 5 membres du conseil il y á toujours un représentant des employés. Les membres du conseil d’établissement sont, éluis par vote direct et secret; dans les établissements employant plus de 100 personnes, d’élection se fait suivant les principes de da représentation proportionnelle. L’élection des représientants des ouvriers et des représentants des employés se fait séparément. Sont votantes toutes les personnes ayant travaillé au moins pendant 3 mois dans d’établissement et âgée de plus de 18 ans; sont éligibles les personnes ayant travaillé au moins pendant o mois dans l’établissement et pendant 3 ans dans les mines du bassin en question, âgées de plus de 30 ans et non déchues du droit de vote аux communes. Pour les étrangers décide le principe de la réciprocité. Le conseil d’entrepnise est élu pour deux ans. Toutefois, lorsque 2/3 des votants le désirent et présentent leurs desidenata par écrit, le conseil d’entreprise doit être dissout par les autorités de l’Office de bassin dans le délai die 15 jours: il s’ensuit, dans ce cas, une nouvelle élection. La fonction de membre du conseil d’établissement est une fonction honorifique. Les employés ou les ouvriers exercant des fonctions de membre du conseil d’établissement ne peuvent être renvoyés de leur travail qu’avec l’approbation du Tribunal d’arbitrage. L’adiministriaition dé l'établissement envole au conseil d’étiablissement un technicien et un employé commercial en qualité des spécialistes. Les conseils d'établissement' d’un bassin minier determine élisent un conseil de bassin comptant 10—35 membres. Le conseil de bassin est élu pour deux ans et suivant les principes de la représentation proportionelle. Ses devoirs sont: 1° chercher les directives pour l’action des conseils d’établissement; 2° intervenir dans les conflits entre les administrations de ľ établissement et les conseils d'établissement; 3° collaborer à l’introduction d’un règlement du travail uniquie pour le bassin entier, règlement dont les changements ne peuvent s’opérer qu’avec l’aipprobation du conseil de bassin en question; 4° intervenir dans la conclusion des contrats collectifs; 5° s’occuper du placement du travail; 6° intervenir dans les questions touchant à la détermination des prix du charbon et à sa répartition; 7° décider des parts des employés aux bénéfices nets. Près les conseils de bassin, un conseil d’employés est institué en qualité de corps spécial qui compte 3—6 membres et dont les attributions sont les suivantes: 1° recevoir des plaintes des employés et agir dans l’intérct de ces derniers; 2° contrôler leur renvoi; 3° coadministrer des oeuvres de bienfaisance pour les employés; 4° intervenir dans la conclusion des contrats collectifs des employés. Les frais qu’occasionnent les conseils d’établissement et de bassin entrent dans les frais généraux et sont, couverts par les retemmes opérées sur les salaires et appointements. La surveillance de ces conseils incombe aux autorités des Offices de bassin.La loi du 25 février 1920 (No 145) institue des Tribunaux miniers d’arbitrage résidant aux sièges des conseils de bassin. Leurs attributions sont: 1° décider en appel des sentences rendues par les conseils d'établissement et concernant le salaire, les décissions disciplinaires et le renvoi; 2° décider en appel des sentences rendues par des conseils de bassin et concernant les conflits entre d'administration de d’établissement et le conseil d'établissement. Le Tribunal minier d'arbitrage compte trois représentants des entrepreneurs, trois représentants des employés, trois représentants des ouvners et un président. Il est attaché au Tribunal un représentant de l’Office de bassin, en qualité de spécialiste et d’une facon permanente. Les asseseurs sont proposés par des onganisation intéressées et leur nomination dépend dé l’approbation du Ministre des travaux publics. Le président — qui est toujours un juge du district pour lequel le Tribunal est institué — est élu par les assesseurs. La fonction de membre du Tribunal d’arbitralge est un poste d’honneur. Il n’est dû aux assesseurs qu’une indemnité pour les fnalis réels dont le montant est payé aux employés par le conseil de bassin, aux entrepreneurs par leur organisation, aux employés d’Ètat par l’État.L’ordonnance du 30 mars 1920 (No 182) concernant les prescriptions de la loi du 10 avril 1920 (No 207) sur l’assurance des ouvriers contre les accidents s’exprime en ces termes: Les droits et changes de l’ancienne "Compagnie d’assurance professionelle contre les accidents de chemins de ter autrichiens à Vienne" incombent maintenant, à partir du 1er avril 1920 et en ce qui concerne les accidents surenus avant le 1er novembre 1918, aux no nouveaux assureurs, conformément à l’ordonnance du 19 mai (№ 272) et aux conditions stipulés dans § 4, alinéa 1, lettres b et с de cette ordonnance.La loi du 7 avril 1920 (No 220) autorise le gouvernement à conclure avec les États étrangers les conventions réglementant les relations mutuelles en matière d’assurance sociale et à modifier et amender les prescriptions de lois chaque fols que ľintérêt des assurés et des assureurs l’exigera. L’ordonnance gouvernementale du 23 mars 1920 (No 173) crée des Offices spéciaux d’inspecteurs industriels pour les travaux en bâtiments à Prague et Brno. Il est confié à ces Offices la surveillance d'e tous les travaux de constructions terrestres et fluviaux exécutés dans les chantiers et le contrôle des entreprises tellesque carrières, grésières, sablières, argiièrs, briqueteries, chaufоurnerie et fabriques de ciment.L’ordonnance du 4 mai 1920 (No 346) concernant l’application de la loi du 20 février 1920 (No 142 du recueil des lois et décrets) sur les allocations des malades et mutilés de la guèrre comprend l’explication détaillée des prescriptions de la présente loi et le formulaire à remplir par l'invalido louissant de la rente d'invalidité.Le décret du Ministère de la Prévoyance sociale du 7 avril 1920 (No 3533—B) précise la comptétence du Ministère de la Prévoyance sociale et du Ministère de la Défense nationale en matière de la protection des malades et mutilés de la guerre. Aux termes du présent décret, la protection des invalidés, excepté les soldats réengagés, les sous-cfficiers et les officier ainsi que la protection des descendants des soldats tombés sur le champ de bataille, morts par suites de l’accomplissement de leur service militaire оu disparus, en tant qu’il s’agit des invalides de la guerre mondiale, incombe au Ministère de la Prévoyance sociale. Ce Ministère est changé aussii de la prévoyance concernant la fabrication de prothèses. Il peut, entre outre, lallouer des secours aux invalides-aveugles, même lorsque ceux-ci sont des officiers, sous-officiers ou anciens soldats réengagés. Le Ministère de la Prévoyance peut de meme secourir d’autres officiers, sous-officiers et anciens soldats réengagés, ainsi que leurs descendants; les cas envisagés par le présent décret sont: rééducation professionnelle, indépendance économique, placement du travail, terres taux soldats, coopératives etc.La loi du 7 avril 1920 (No 275) sur la protection des locataires admet la résiliation des baux. Le propriétaire qui meut résilier la bail ou te locataire qui vent donner congé à son sous-locataire, ne peuvent le faire qu’aveс l’approbation préalable des tribunaux de districts compétents et en justifiant de motifs graves à apprécier par le juge. Ces motifs sont: 1° lorsque le locataire ne paie pas son loyer; 2° lorque, par sa conduite, le locataire trouble lordre et la tranquilité de la maison ; 3° lorsque le locataire ta sousloné son appartement sans y habiter; 4° lorsque le propriétaire, muni d’une autorisation officielle, veut élever à la place de sa maison ume construction plus utile et lorquil procure au locataire un logement équilvalent; 5° lorsque le propriétaire a besoin d’ocouper le logement pour lui-même et lorsque les pertes qu'entraînerait la non-résiliation du bail seralent plus grandes pour le propriétaire que les dommages causés aui locataire par lu résilliation; 6° lorsque le logement n'étant accesible qu'en traversant les locaux industriels voisins, le propriétaire-entrepreneur a besoin de faire occuper ce logement par ses ouvriers on employés. — Le locataire peut êtrte congédié sans résiliation du bail, lorsquil cause, par sa mauvaise volonté, des dommayges continuels ou bien, lorsque l'office des constructions ordonne l'agrandissement ou la transformation de la maison en question. Le bailleuir peut majorer de 20 p. c. le loyer fixé au ler août 1914 (ou plus tard lorsquil lou la premiere fois) - avec l'approbation toutefons de ľ office des loyers ou du Tribunal de district. La majoration supérieure à 20 p. c. est atutonisée: 1° eu cas d'un prelèvement plus élevé des taxes immobilières ; 2° lorsque tes frais généraux d’usage que demandent l'entretien et ľadmiinistiration de la maison s’augmentent de plus de 20 p. c. 3° lorsque, légalement, le taux de l’intérêt est augmenté et, 4° lorsque des réparations, soit régulières, soit exceptionnalles, ont dû ê'tre effectuées. Sans l’approbation des autorités compétentes, le loyer que le sous-locataire rembounse à son locataire ne peut être majoré; le locataire peut demander une indemnité pour l'usage des meubles etc., indemnité qui n'a riem de commun avec le loyer et doit êtreproportionelle. Il est interdit de louer un logement avec condition d’en acheter d’installation (meubles etc.). Il est interdit aussi dexiger le paiement du loyer en d’autre monnaie que les couronnes tcheco-slovaques. Enfin, il est défendu de recevoir des récompenses pour avoir céder son logement; les pensonmes - y compris les intermédiaires - qui enfreindraient cette prescription, s’ exposent à des poursuites judiciatires. Dans les villes et dans les communes ayant (d’après le dernier récensément) 20000 dhabitants, des Offices des loyers doivent être institués. Le président et te vice-président doivent être dés personnes capables remplir les fonctions de rédacteur à ľ administration; les autres membres sont pris moitié parmi les propriétaires, moitié parmi les locataires.L’arrêté du Ministère de la Prévoyance sociale du 23 avril 1920 (No 255) concernant des salaires à payer dans l’industrie textile pour l'a confancti'on commandée pour Г Intendance militaire établit des p.riiix maxima ainsi quüt isuiit: manteau (travail à diomteite) 9.41'—Ί0.44 ooiunonnas, (travail à 11’ (atelier) 7.77—43.37 c, blouses 6.71—7.47 (resp. '5.52—5.97), caleçons '5.92— 6.58 (resp 4.86—5.26), casquette l.l|3i—1.25 Cresip.0.93'—1.—), prix pour ď ancteus modèles. Pour tes nouveaux modèles; manteau: 28.08^—31.20 (resp. 23.40—26.—), 'blouses die llaiiine 14.04—15.60 (resp. 1.1.70—13.—), blouses de coton 9.72—10.80 (resp. 8.10—9.—) molletières de 'lai'ne 9.72—10.80 (resp. 8.10—9.—), pantalons de laine 6.48—7.20 (resp. 5.40—6.—). Linge pour offi- ciers: chemise 1.46—1.62 (resp. 1.23—1.30), caleçons 1.10—1.25 (nesp. 0.9.1— 0.99), Linge pour soldats: chemise: 1.10—1.31 (resp. 0.91—1.06), caleçons 0.91—1.09 (nesp. 0.75—0.88), burettes 0.78—0.87, proitèse-genoiux 0.63—0.84.L’ordonnance du 23 avril 1920 (No 338) relative à la loî sur les cartes d’identîté de citoyn de la république tchéco-slovaque porte la date die la rentrée en vilgenr au ter m'ai 1920 (pour 'la Bohême, Moravic et Siilésie). L’ordonnance du 4 mai 1920 (No 342) sur les allocations da cherté à ajouter aux pensions conformément à la loi sur l’assurance contre l’invalidité et la vleillesse stipule ce qu'if suit: L'allocation varle entre 50—100% pour les rentes d’invalidité ou de viellesse, de sorte que le titulaire touche 600 (au min.) - 2400 comonnes (au max.). Les rentes ainsi augmentées comportent: rentes de veuves 300 (au min.) — 1200 comnonnes (au min.), rentes d’entfants, orphelins du coté paternel ou maternel 800 couronnes (au max.) rentes id’entfants, orphelins de père et de mère 1600 o. au max. N'ont droit à ces allocations ques les personnes habitant le teritoire de la République-thécoslovaque. Les allocations sont couvertes par l‘assureur; celuli-ci répartit, à la fin de hannéе, les sommes que nécessite te paiement des allocation sur les enttrepreneuers intéressés, proportionnellement aux primes ď assunences. L’entrepreneur ne peut opérer aucune retenue sur les salaires.