M. SUBOTIČ:La nouvelle législation pénale et pénitentiaire en Yougoslavie.Les récentes réformes de l’année 1929 et 19i30 en Yougoslavie ont fait progresser la codification de la législation unitaire. La composition des codes modernes, pénal, pénitentiaire et de la procédure criminelle et des ordonannces sur l’exécution des mesures de sûreté et sur la fondation et le fonctionnement des établissements d’Etat pour l’éducation et la correction des enfants et des mineurs et sur l’éducation et la correction des semi-adultes condamnés à une peine privative de liberté pour tout le Royaume ouvre une ère nouvelle aux autres réformes entreprises par le Gouvernement en apportant à la population et à sa vie nationale l’unité et la souplesse dans l’application des peines et des mesures de sûreté, afin d’assurer à la société, sur une base tout à fait différente de celle de l’ancienne législation, la protection des biens et des intérêts de l’État et de l’individu.1. Le code pénal a été arrêté le 27 janvier 1929 (promulgué dans le Journal Officiel le 9 février 1929 no 33/XVI).2. Le code de procédure pénale a été arrêté le 18 février 1929 (promulgué dans le Journal Officiel le 23 février 1929 no 45/XX).3. La loi sur l’exécution des peines privatives de liberté a été arrêté le 16 février 1929 (promulgué dans le Journal Officiel le 26 février 1929 no 47/XXI).4. La loi sur la mise en vigueur du code pénal, du code de procédure pénale et de la loi sur l’exécution des peines privatives de liberté a été arrêté le 16 février 1929 (promulguée le 26 février 1929 dans le Journal Officiel no 47/XXI).5. L’ordonnance du 13 janvier 1930 sur l’exécution des mesures de sûreté (Journal Officiel no 17/VI du 23 janvier 1930).6. L’ordonnance du 18 janvier 1930 sur la fondation et le fonctionnement des établissements de l’Etat pour l’éducation et la correction des enfants et des mineurs (Journal Officiel no 23/IX du 31 janvier 1930).7. L’ordonnance du 18 janvier 1930 sur l’éducation et la correction des semi-adultes condamnés à une peine privative de liberté (Journal Officiel no 23/IX du 31 janvier 1930).Ce sont ces quatre lois et ces trois ordonnances qui auront à l’avenir une grande importance dans notre vie judiciaire et pour le développement de notre science juridique ainsi que pour toute la vie nationale en générale.Ad 1. Le code pénal se compose comme tous les autres de deux parties principales: dispositions générales et dispositions qui ont rapport aux crimes et aux délits. Le titre I contient les dispositions préliminaires ou principes généraux; le titre II contient les dispositions générales sur l’infraction et son auteur. On divise toutes les infractions en crimes et délits; les contraventions sont prévues à part par un code spécial qui n’est pas encore arrêté. Les crimes sont punissables des peines suivantes: de la mort, des travaux forcés (à perpetuité ou à temps fixé d’un an jusqu’à 20 ans) et de la réclusion (à perpetuité et à temps). Les délits entrainent l’emprisonnement sevère, l’emprisonnement simple ou l’amende. Un crime ou un délit est commis avec intention ou par imprudence. On fait, à ce sujet, la distinction suivaňte d’une part: 1. l’auteur a voulu directement l’acte et ses conséquences et 2. l’auteur en prévoyant les conséquences de son acte, est d’accord avec ses conséquences sans pourtant les vouloir; et, d’autre part: 1. l’auteur a prévu les conséquences de son acte mais il a cru qu’elles ne se réaliseront pas et 2. il n’a pas prévu les conséquences de son acte bien qu’il lui eût été possible de les prévoir. — La question de la responsabilité pénale sc. de l’irresponsabilité est réglée de la manière suivante: 1. ne sera pas considéré comme responsable quiconque, au moment de l’accomplissement d’un acte, ne pourrait pas concevoir la nature et la portée de cet acte ou agir d’après cette conception parcequ’il est atteint d’une maladie mentale, des troubles cerebraux, d’imbecillité ou de la faiblesse d’esprit; 2. si la personne en question se trouve dans un état tel qu'au moment de l’acte sa conception de la nature de l’infraction et de l’importance de celle-ci ou sa possibilité d’agir d’après cette conception étaient essentiellement diminuées, le tribunál peut librement atténuer la peine. — La légitime défense et l’état de nécessité sont prévus et réglés de la manière satisfaisante. — La question de la responsabilité pénale des délinquants mineurs est réglée de la manière suivante: l’enfant (jusqu’à 14 ans) n’est pas passible d’une peine; contre les mineurs de 14 ans à 17 ans sont à appliquer les mesures de sûreté énumerées dans les §§ 27 et 28; les semiadultes de 17 à 21 ans sont passibles d’une peine, mais les peines doivent être atténuées selon le § 30 et la dégradation civique n’est pas admissible. L’enfant ne sera pas poursuivi ni condammé; un tel enfant doit être remis soit aux parents soit aux tuteurs soit aux autorités scolaires pour qu’ils l’admonestent, s’occupent de lui et le surveillent. Si un tel enfant est moralement abandonné ou perverti, il est remis à un établissement d’éducation ou à une famille digne de confiance, où il restera jusqu’à ce que l’éducation ait réussi, mais non pas au dessus de l’age de 17 ans revolus. Cette éducation forcée n’est admise que sur l’ordre du tribunal de tutelle. — Le mineur (de 14 à 17 ans) n’est pas passible d’une peine s’il ne comprend pas la nature et l’importance de son acte; ce mineur sera remis soit aux parents, soit aux tuteurs, soit aux personnes qui ont soin de lui pour qu’ils l’admonestent, le surveillent et s’occupent de lui. Si le mineur est delaissé ou moralement abandonné, il sera transféré dans un établissement d’éducation ou remis à une familie digne de confiance où il demeurera tout le temps nécessaire à son éducation mais en tout cas une année au moins et non pas au dessus de l’âge de 21 ans revolus. — Mais si le mineur est capable de comprendre la nature et l’importance de son acte et d’agir conformément à cette conception, une sentence de reprobation sera rendue contre lui ou bien il sera remis à un établissement d’éducation ou à une maison de rèlevement pour les mineurs..... La remise à l’établissement d’éducation sera prononcée si le mineur est moralement abandonné ou perverti, où il restera jusqu’a son amendement, un an au moins mais non pas au delà de l’âge de 21 ans. — Le mineur sera renvoyé dans un établissement d’amendement s’il est tellement perverti qu’il ne peut être reçu dans un établissement d’éducation, où il restera jusq’à son amendement, trois ans au moins et dix ans au plus. Ces mesures d’éducation et de correction, appliquées aux mineurs de 14 à 17 ans n’ont pas d’autres effets juridiques; ces mineurs ne soint pas considérés comme vicieux pour la vie future et par rapport aux infractions et incriminations postérieures. — Les semiadultes (de 17 à 21 ans) sont considérés comme à peu près majeurs; mais on applique les peines plus douces et diminuées. — Le mineur condamné subit sa peine isolé des adultes et dans les établissements spéciaux. — La loi prévoit aussi des mesures de sûreté; ce sont des mesures privatives ou restrictives de liberté ou des mesures d’ordre patrimonial. L’idée générale de la loi yougoslave est de protéger la société contre les récidivistes et les délinquants d’habitude, puisqu’ils sont spécialement dangereux. Il y a des mesures différentes: l’internement dans un établissement pénitentiaire spécial où le travail est obligatoire pour une durée pouvant aller jusqu’au 10 ans après l’expiation de la peine principale. — La criminalité des vagabondes, mendiants et prostituées est combattue par le placement de telles personnes dans un établissement de travail obligatoire. — La question de l’internement des délinquants irresponsables et d’une responsabilité restreinte est réglée de telle façon, qu’on les place dans un établissement de traitement ou de garde; on les considère et on les soigne comme des malades. — On a prévu aussi l’internement des délinquants buveurs dans un établissement spécial où ils doivent être soignés. On a introduit pareillement l’institution de la liberté surveillée qui est applicable aux personnes qui quittent la maison de fous ou d’arrét ou les établissements pour l’éxecution des mesures de sûreté, les maisons d’éducation, de correction ou de probation. — L’interdiction de séjour dans un certain endroit et l’interdiction d’exércer une profession ou un métier sont aussi prévues ainsi que la confiscation des certains objets. — La libération conditionnelle et condamnation conditionnelle sont prévues comme correction des sentences sévères... — Toutes les autres questions: de la tentative, de la complicité, sur le councours d’infraction et sur le non-cumul des peines, les dispositions relatives à l’application des peines, aux recidivistes et aux circonstances atténuantes et agravantes, sur l’action publique et l’action civile, sur la réhabilitation, sont réglées dans les chapitres III—XI de la partie générale d’une manière correspondante et satisfaisante à la conception moderne. — Les chapitres XII—XXVIII s’occupent des dispositions spéciales concernant les crimes et délits et leurs incriminations. Ad 2. Le code de procédure pénale réalise tous les principes modernes; mais il ne prévoit plus l’institution du jury. Les dispositions relatives à la publicité des débats, la fonction du président, l’examen préalable aux débats, le protocole des débats, l’audition de l’accusé, l’administration des preuves, la plaidoirie, le jugement et la prononciation du jugement donnent assez de garantie pour une bonne juridiction. — Les dispositions sur les voies de recours, d’appel et de la revision servent comme une bonne garantie pour la correction des jugements de la première instance. En outre il existe une requête dans l’intérêt de la loi qui peut être formulée contre un jugement passé en force. — La loi contient des dispositions d’un caractère moderne sur la procédure: 1. contre les jeunes délinquants (de 14 à 17 ans) et 2. contre les délinquants inconnus, absents et en fuite. — La partie la plus importante est celle qui règle la procédure contre la criminalité de jeunes délinquants. On a établi auprès de chaque tribunal de département une section spéciale comme »le tribunal pour les jeunes délinquants«, où le jeune délinquant est défendu par un avocat de son choix ou d’office. Ces affaires sont considérées comme urgentes. Ces procès se font séparément des procès intentés à tout autre individu. C’est le juge unique qui est compétent. L’accusé sera cité à l’audience orale, l’audience sera faite oralement. Le juge apprécie librement la question de fait et de droit et il prononce une sentence déclarant le délinquant mineur responsable et ordonnant son transfert dans un établissement d’amendement où d’éducation, ou une sentence par laquelle le délinquant sera libéré de l’accusation. Le pouvoir du juge est très étendu. L’éducation de ces mineurs est exercée sous un contrôle spécial. Le patronage des mineurs est une question très importante dans la nouvelle procédure. — Les dispositions sur les tribunaux et leur compétence matérielle et territoriale donnent une garantie satisfaisante que les parties du procès peuvent en profiter dans les questions de la récusation et l’exclusion des juges. Le procureur général s’ occupe de la poursuite pénale contre tous les délinquants.Ad 3. La loi sur l’exécution des peines adopte les idées modernes qui sont déjà appliquées ailleurs. La loi contient de très importantes dispositions: a) sur les principes généraux de l’exécution des peines p. e. la ségrégation des condamnés d’après le sexe, l’âge et la gravité de la peine, b) sur l’administration des établissements pénitentiaires pour l’exécution des peines et c) sur la remise des condamnés aux maisons centrales et aux prisons de justice pour purger la peine. — L’exécution de la peine comporte quatre étapes: 1. emprisonnement cellulaire, 2. emprisonnement en commun; 3. traitement mitigé avec certains libérés sous la surveillance dans la prison et 4. la libération conditionnelle après l’explation d’une certaine partie de la peine. — La nouvelle organisation du système pénitentiaire est basée sur le système progressif et réalise les principes de l’enseignement et du travail des délinquants. La prison qui apporte la privation de la liberté doit être à l’avenir une bonne école pour l’éducation et correction des condamnés en général. La tâche principale de l’Etat est d’apprendre aux condamnés à vivre et à travailler honnêtement après leur libération parmi les citoyens libres.4. Les trois ordonnances plus haut citées ont complété les dispositions de ces trois lois en donnant les dispositions détaillées sur l’exécution des idées exposées dans ces lois. Par exemple:a) L’ordonnance sur l’exécution des mesures de sûreté prend pour sa base la différenciation de ces mesures et le sexe, l’âge et capacités individuelles des personnes auxquelles se rapportent ces mesures. La tâche principale de rapplication d’une mesure de sûreté est la protection des intérêts de la sûreté publique. Cette tâche sera réalisée par l’internement de ces personnes dans les établissements prévus. Le soin d’exécuter une telle mesure appartient au directeur de l’établissement; mais il existe aussi auprès de lui un conseil qui doit être consulté dans toutes les affaires importantes. La direction doit faire tout son possible pour qu’un tel individu s’habitue au travail et à l’ordre de telle façon qu’on puisse espèrer qu’il ne constituera plus un danger pour la sûreté publique; il faut les rendre aptes à une vie régulière et honnête et les empêcher de commettre de nouveaux délits.b) L’ordonnance sur la fondation et le fonctionnement des établissements pour réducation et la correction des enfants et des mineurs a pour but principal la reéducation des enfants et des mineurs criminels; elle fixe un plan d’éducation, de discipline et d’ordre, en les habituant au travail afin qu’ils deviennent des membres utiles de la société. La méthode d’éducation est fixée d’accord avec le Ministre de l’instruction publique. Le contrôle suprême appartient au Ministre de la Justice. Les directeurs des établissements doivent posséder des capacités pédagogiques. Un conseil de plusieurs membres choisi parmi des personnes très expérimentées doit faciliter la tâche des directeurs.c) L’ordonnance sur l’éducation et la correction des semi-adultes condamnés à une peine privative de liberté dit, que le but de l’application de ces peines est d’éduquer et de corriger ces mineurs et de les réadapter au travail libre et à une vie honnête après la libération. L’instruction professionnelle sera adaptée individuellement afin que chaque personne puisse vivre après la libération de la profession qu’elle aura aprise. Le contrôle principal appartient à un conseil de contrôle nommé par le Ministre de la Justice et choisi parmi les personnes de sciences et de pratique qui s’interessent à l’éducation et à la correction des jeunes gens.Nous espérons marcher vers la réalisation des buts envisagés dans ces trois lois et trois ordonnances. Elles admettent l’application des peines et des mesures de sûreté et des mesures d’éducation et de correction destinées à sauvegarder les intéréts de l’Etat ainsi que ceux des individus. En même temps elles ont adopté toutes les institutions juridiques récemment approuvées par la science pour lutter contre tous les délinquants et contre toute la criminalité en général.