Sociální revue. Věstník Ministerstva sociální péče, 1 (1919). Praha: Ministerstvo sociální péče, 623 s.
Authors:

Principaux lois, décrets, arrêtés etc.


du Ministère de la Prévoyance sociale, publiés dans les No. 5—6 de la „Sociálni Revue“.


Le décret du 24 avril 1919 [No 223] concernantla protection des employés jouissant ide logements gratuits stipule qu’un contrat de travail garantissant à l’employé contre son salaire ou contre une partie de son salaire un logement gratuit, ne peut étre résilié de la part de l’employeur qu’avec l’approbation des Tribunaux de districts et, aux époques de déménagement en usage dans les beatés respectives. Aux termes de la loi [§ 1162 du Code civil] l’em ployeur peut, par la voie de proces, exiger la résiliation immédiate du contrat de travail et l’évacuation du logement, lorsqu’il y a faute de la part de l'employé. Les stipulations ne s’étendent pas aux employés des chemins de fer (qui sont soumis à des prescriptions spéciales), ni aux employés agricoles.
Le décret du 23 juillet 1919 [No 424] relatif à la création et à l’administration du „Fond de secours pour les invalides tchéсо-slovaques“ charge le Ministre de la Prévoyance social de prendre possession, dans le but de l’administrer, de la part qu’échoit à la République tchécoslovaque des fonds alimentant l’ancien „Fond de secours de S. M. l’empereur et roi Charles“ à Vienne.
Le décret du 17 octobre 1919 [No 501] sur l’organisation de la protection des invalides de guerre institue des Offices autonounes dans tous les pays de la République: à Prague pour la Bohême, à Brno pour la Moravie et la Silésie; le siège de l’Office pour la Slovaquie sera fixé ultérieuroment. Ces Offices sont chargés de vler aux intérêts des invalides en tant que ces derniers sont citoyens tchéco slovaques et résident dans la ch conscription délimitant la compétence de ces Offices. En ch qui concerne les invalides qui résident en dehors du territoire de la République tchécoslovaque, leurs intérêts sont confiés à nos représentants dipomatiques. Comme organes executifs des Offices cidessus mentionnés sont institués pour les districts politiques en Bohême, en Moravie et en Silésie (en Slovaquie pour les différentes circonscriptions cantonates) des „Offices de districts pour la protection des in valides“ qui dépendent de la facon la plus stricte de ces Offices autonomes.
Le décret du 29 octobre 1919 [No 575] sur le recensement des invalides tchéco-slovaquies à ľ Étranger et sur les visites socialo-mèdicales de ces invalides charge de ce recensement nos agents consulaires et nos chargés d’affaires, le devoir de ceux-ci est aussi de faire examiner les invalides par les mé dicins tchéco-slovaques attachés à nos légations ou par les médicins étrangers en service public. С èst la Commission centrale à Prague qui décidera en dernière instance et sans appel du degré d’invalidité et d’incaipacité au travail des soldats ainsi reformés.
La loi du 23 mai 1919 [No 281] relative aux facilités accordées pour la construction de bâtiments et habitations alloue en subventions pour l’année 1919 la somme de 5 millions de couronnes; celle-ci doit servir aux communes, districts et sociétés de constructions 1° à payer les intérêts et l’amortissement et 2° à garantir, de la part de l’État, les prêts empruntés dans le but de couvrir les frais des habitations à bon marché. Les prêts hypothécaires garantis par l’État ont la priorité absolue. Quand aux maisons dont la construction a été sub yentionnée à la condition qui les travaux continnent pendant toute l’année 1919 — l’État tchéco-slovaque se reserve le droit du premier acheteur et la défense de les vendre ou de les grever.
La loi du 11 juin 1919 [Nо 332] sur lia réquisition des immeubles ou des parties de ces immeubles dans des buts ď utilité publique autorise l’Administration publique (autonome dans chaque pays de la République) à saisir les bâtiments ayant plusieurs locaux et d’en disposer soit pour des besoins d’intérêt public, soit même pour les assigner comme maisons d’habitation où la nécessité sen fait sentir, soit pour dédommager les propriétaires dont les immeubles ont été réquisitionnés Ne peuvent pas être saisis les maisons d’habitation comportant le nombre prévu des ’ocatafres, le logement du propriétaire (encore y a-t-il certaines conditionis à observer) et les locaux réquisitioinnés suivant l’ordonnance du 22 janvier 1919 [No 38]. Aux locataires qui, par suite de la réquisition, ont perdu la jouissance de leurs immeubles, d’autres locaux sécessaires doivent être assignés, sans prendre en considération toutefois si ce fait entraine un changement de place. Le propriétaire ou les locataires ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par us accord commun et, en ľabsende de celui i ci, par la décision du Tribunal de la première instance.
La loi du 30 octobre 1919 [No 592] concernant la réquisition des logements par les communes donne à l’Office politique (en Slovaquie à l’Office cantonal) le droit d’autoriser les communes (ou l’Office des logements réunissant dans une circonscription un nombre de district déterminé) à réquisitionner, partout, ou l'a pénurie des logements se fait sentir: 1° les logements inhabités depuis 3 mois au moins, ou ceux habités de temps en temps seulement; 2° les logements servant de magasins, lorsque les objets qui s’y trouvent penvent être placés ailleurs; 3° les locaux industriels, commerciaux, agriccles, les ateliers et d’autres appartements et pièces, lorsqu’ils sont vides depuis trois moins au moins, ou lorsqu’on s’en sert pour enmagasiner les objets qui peuvent être placés ail eurs; font exception lés locaux d’entreprise que l’on emploie régulièrement comme magasins; 4° les logem. qui, sans autoris. offic., seraient destinés à un autre usage qu’à celui de locaux d’habitation; 5° es logements dont les propriétaires n’ont pas besoin, possédant encore d’autres appartements dans la même commune ou dans la même circonscription; 6° les locaux loués, sans approbation préalable des autorités compétentes; 7° les ogements occupés par les locataires dépourvus de l’autorisation d’emménager; 8° les logements souloués, lorque la commune se charge d’assigner au sons-locataire intéressé un autre appartement suffisant et qui ui convient; 9° les pièces qui forment ľ ensemble d'un appartement et dont le nombre est supérieur à cinq; celles de сеs pièces qui ne sont pas habitées par des pursonnes adultes (suivant la règ e que l’on observe, on laisse trois pièces à deux pensonnes adultes et deux pièces à une personne); 10° les pièces et locaux qui formalent auparavant deux ou plusieurs logements distincts et ont été reunis sans autorisation officielle préa able, en un seul grand appartement; dans ce cas on ne prend pas au en considération le nombre de personnes adultes. La réquisition ne s’étend pas aux locaux destinéc à des buts culturels (éco’es, salles de conférences, salles d’études, bibliothèques), aux locaux servant à recueillir d’une façon permanente les oeuvres d’art ou d’autres objets de grande valeur, aux locaux qui eux nêmesi ont une grande valour artistique au historique, aux locaux qui sont déjà saisis pour cause d'utilité publique et, enfin, aux locaux dont les propriétaires s’engagent à construire à leurs frais et aux époqurs fixées par les mairies les loge ments qui forment ainsi une sorte d’échange contre les leurs et qui sont loués ensuite aux personnes désignées par la commune: le loyer est fixé par un accord avec cette dernière. Lorsque la commune a saisi un logement, il faut qu’elle indemnise le propriétaire par une somme qui correspond au dernier loyer avec tous les suppléments de paiement, le loyor étant évidemment prévu pair la oi. Ont droit à un logement réquisitionné les personnes dont le séjour permanent dans la commune est motivé par l’intérêt public ou les personnes originaires de la commune en question que leurs occupations forcent à y habiter, Celui qui a l’intention de louer un logement ou une pièce est tenu d’en faire la déclaration en demandant ľapprobation à la mairie; la déclaration doit comporter le nom du locataire ainsi que le montant du loyer. Lorsque dans le délai de huit jours aucune opposition de la part du maitre n’est formu ée, le bail doit être considéré comme étant approuvé. Dans le cas ou la commune refuse (pour une des raisons citées ci dessus) son approbation, le logement en question doit être considéré comme étant saisi.
L’Ordonnance du 19 mai [No 272] concernant l’application de la loi du 10 avril 1919 [No 207] sur ľasurancedes ouvriers contre les accidents en tant qu’il s’agit des employés de сhemins de fer invite les directions des entreprises de chemins de fer, conformément à ľartiele 18 de la loi suit l’assurance contre les accidents, à dresser la liste des employés qui, aux termes de ľarticle 4 de la même loi, ne sont pas dispensés de l’obligation de s'assurer; la déclaration doit être adressée à l’une des Compagnies d'assurances fonotionnant dans es 4 pays respoctifs de la République tchéco-slovaque. Les droits et charges de ľancienne „Comapgunic d’assurance profession nolle contre les accidents des chemins de fer autrichiens à Vienne“ incombent maintenant, à partir du 1 juilet 1919 et en ce qui concerne les accidents survenus ä ľépoque entre e 1er novembre 19_8 et le 31 juillet 1919, à l’une des Compagnies d'assurances dans les pays tchéco-slovaiques ou, le ons échéant, à la direction de l’entr priese en question. It est institué un „Tribuna“ d’arbitrage pour les pensions d’invalidité des employés de chemins de fer“ résidant à Prague.
L’Ordonnance du 19 mai 1919 [Νо 356] complétant les prescriptions d’application de la loi du 10 avril 1919 [No 207 du recueil des lois et décrets] stipu e ce qui suit: Toutes les entreprises minières dont les ouvriers et employés jusqu’a présent s'assuraient à la „Compagnie d'assurance minière contre les accidents à Vienne“ doivent se faire inserire soit à la Compagnie d’asisurance c. l. a. à Prague, soit à celle de Brno, suivant la circonscription. Les droits et les charges de la „Compagnie d’assurance minière c. l. a. à Vienne“ incombant, à partir du 1er juillet 1919 et en ce qui concerne es accidents survenus à ľépoque partant du 1er janvier 19_9, uniquement 1° au département minier du Tribunal d'arbitrage auprès de la Compagnie ouvrière ďassurance contre les accidents à Prague, 2° à la succursale du Tribunal d’arbitras de Brno Ostrava. Ces deux instutitions sont compétentes même lorsqu’il s’agit de recours contre les sentences rendues par la „Compagnie ďassurance minière contre les accidents à Vienne“; ipar contre, à cette dernière incombe toujours la com pétence ouant aux accidents survenus à l’epoque du 1er janvier 1915 au 31 décembre 1918.
La loi du 29 octobre 1919 [Nо 606] sur les allocations de renchérissement à ajouter aux rent es l’invalidité fixe cette allocition à 30% de la rente initiale pour l’incapacité variant de 42% à 66 2/3%, à 40% pour ľ incapacité de 66 2/3% à 83 1/3% et à 50% lorsque l’incapacité dépasse 83 1/3%. Aux ayants droit du blessé est du comme allocation de renchérissement: à la veuve et aux parents (père et mère) 50%, aux orphelins 30%, aux orphelins du cotê maternel et paternel 50% de la rente du blessé. N’ont droit à cette allocation que les personnes habitant sur le terriboire de la République tchécoslovaque et à la condition que la rente, ou la rente avec l’allocation n’excède pas quant à l'invalide la somme de 1800 couronnes par an, quant aux ayants droit, la somme de 300 conronnes.
La loi du 29 octobre 1919 [No 608] relative à l’augmentation temporaire des retraites d e is mineurs stipule ce qu suit: Le total de la pension de retraite et du suppément exceptionnel auxquels, suivant les statuts des Amicales, ont droit les membres devenus après le 30 juin 1919 incapables de travailler, comporte pour l’ouvrier au moins 600 couronnes, pour l’ouvrière 300 couronnes par an; ce total est majoré de 24 couronnes par an pour chaque période de 5 ans que l’ouvrier a passé en travaillant ; la majoration de l’ouvrière corre spond à 12 couronnes par an. L’ouvrier qui a acquis le droit à la pension de rotraite avant le 1er juillet 1919 touche au moins 600 couronnes par an (l'ouvrière 300 c.). Cette somme est majorée (lousque le membre a dix ans d’inscription à l'Amicale) pour chaque période de 5 ans passée au travail de 30 couronnes par an (l’ouvrier) ou de 15 couronnes (ľouvriéte); elle peut s’élever à 840 c. pour les ouvriens eft à 420 с. pour les ouvrières. Aux ayants-droit du membre de l’Amicale ou de l’ouvrier retraité est dû; à la veuve la moitié de la pension de retraite du mari, â chaque enfant (jasqua 14 ans révolus) un quart, aux orhelins la moitié de la pension que touchait 4e père ou la mère. La pension de la veuve et des enfants ne peut dépasser les 3/4 de le inte quie touchalt le mari ou 'le père. Les frais occasionnés par le paiement des supplément exceptionnels sont remboursés aux sections do pensions des Amicales par le „Fond central dos pensions de retraite“ institué dans les circonscriptions minièmes à Prague et à Brno. L’administration de ce Fonds est régie par un comité de 9 membres dent six représentants des Amicales et 3 représentants des employeurs. Les frais d'administration sont couvents par les quôte pants mi-annuelles des employeurs. Les frais qu’entrainc la majoration des pensions de cenx qui le 1er juillet 1919 etaient encore en service tif, sont supportés moitié par las Amicalles, moitié par les employeurs. Los frais nécessaires à la majoration dos autres pensions incombent aux employeurs. Ces derniers peuvent conformément aux prescriptions de la loi, othérer des retenues sur les sulaires pour assurer les cotisations que les ouvriers versent aux Amicales.
L’Ordоnnance du 13 mars 1919 |No 127] concernant la prolongation de la validité de la loi sur les allocations aux ouvriere en chômage porte la date de prolongation au 31 mars 1919.
L’Ordonnance du 15 mars 1919 [No 4291-III.] relative à la prolongation de la validité de la loi sur les allоcations aux sans-travail stipule que les ouvrièrs sont tenus d’accepter tout travail correspondant à leur force physique, même si le salaire est inférieur à l’allocation qu’ils touchent. Le travail peut être exceptionnellement refusé dans le cas ou le salaire est inférieur à celui fixé pair les contrats collectifs ou à celui en usage dans la localité. Celui qui refus o Travail peru le droit à l’allocation. Les ouvriers en grève ou ceux qui ont quitté le travail n’ont pats droit à l’allocation.
L’Ordonance du 27 mars 1919 [No 157] concernant la prolongation de la validité de la loi sur les allocations aux ouvriers en chômage fixe la date de la prolongation du 15 avril 1919. Ele contient les stipulations suivantes: N’ont pas droit à l’allocation les personnes ayant travaillé dans les еntrерrisеs agricoles et forestières, ou ayant été occupées aux travaux du ménage. Le Ministre de la Prévoyance sociale est autorisé, lorque les difficultés de produotion diminuent, faire cesser le paiment des a locations en généra on en partie dans certainescatégories d’industrie et pour certains pays dola Rep. tschécoslovaque.
Citace:
Principaux lois, décrets, arrêtés etc.. Sociální revue. Věstník Ministerstva sociální péče. Praha: Ministerstvo sociální péče, 1919, svazek/ročník 1, číslo/sešit 7, s. 244-247.